Obligation d’information précontractuelle et contrôle de la Cour de cassation

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Obligation d’information précontractuelle et contrôle de la Cour de cassation
Par François-Luc SIMON, gérant-associé SIMON ASSOCIÉS
Docteur en droit, Membre du Collège de la fédération Française de la franchise
 
La Cour de cassation procède (parfois) à un contrôle restreint de la motivation des décisions des juridictions du fond relatives à l’obligation d’information précontractuelle ; c’est la leçon à tirer de cette décision récente rendue par la première chambre civile (Cass. civ. 1ère, 3 novembre 2016, pourvoi n°15-24.886).
 
Considérant que le franchiseur avait commis un manquement à son obligation d’information précontractuelle (au cas particulier par dol), en ne respectant pas certaines des prescriptions des articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce, le franchisé l’avait assigné en nullité du contrat de franchise. Il formulait essentiellement trois séries de griefs : selon lui en effet (i) le franchiseur avait sciemment dissimulé les raisons de l’échec du franchisé auquel le demandeur avait succédé dans le même zone de chalandise ; (ii) le franchiseur n’avait pas présenté loyalement le réseau d'exploitants, et notamment le nombre d'entreprises ayant cessé de faire partie de ce réseau au cours de l'année précédant la délivrance du DIP ; (iii) le franchiseur avait en outre transmis des chiffres prévisionnels grossièrement erronés en vue de convaincre le candidat franchisé de rejoindre le réseau de franchise. Les juges du fond (CA Colmar, 24 juin 215, inédit) avaient suivi le raisonnement ainsi présenté par le franchisé, puis prononcé la nullité du contrat de franchise, considérant que le franchiseur avait transmis « des informations qui ne peuvent être qualifiées d'erreur de sa part mais qui, à l'opposé, par leur caractère erroné et dénué de sérieux, sont révélatrices de la volonté délibérée de sa part de tromper le consentement de son cocontractant ».
 
Le pourvoi formé par le franchiseur faisait essentiellement grief à l’arrêt ainsi rendu par la Cour d’appel de Colmar de n’avoir pas répondu à plusieurs des contre-arguments qu’il avait pourtant présentés devant cette juridiction, à savoir : (i) le franchisé n'avait pas considéré les calculs de profitabilité et de comptes prévisionnels comme un élément déterminant de son consentement, car il n'avait réalisé les prévisionnels que postérieurement au consentement donné ; à ce titre, il est vrai que la cour d'appel s’était bornée à énoncer que « l'établissement des comptes prévisionnels sont un élément déterminant du processus de consentement » , sans même répondre à cet argument ; (ii) les prévisions établies par le franchisé auraient pu être atteintes si le trafic routier n'avait pas été fortement perturbé après l'ouverture du point de vente ; à ce titre, il est vrai que la cour d'appel avait retenu une erreur sur la rentabilité par cela seul que le franchisé n'avait pas atteint les résultats prévisionnels sans répondre à ce moyen ; (iii) le franchisé avait lui-même choisi une surface de vente plus de quatre fois supérieure aux surfaces moyennes recommandées par la société franchiseur, ainsi qu'indiqué dans les différents documents remis à l’intéressé, et que ce choix inhabituel créait un risque que le franchisé, commerçant indépendant, avait choisi d'assumer en toute connaissance de cause ; la cour d’appel n’avait pas davantage répondu à ce troisième contre-arguments. Devant ce constat, le franchiseur avait fait le choix de soutenir que les juges du fond avaient motivé leur décision en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
 
Pour rejeter le pourvoi, la décision commentée retient pourtant : « l'arrêt retient qu'en occultant les raisons de l'échec du précédent franchisé ainsi que les répercussions qui en ont découlé sur le secteur au regard de la réputation commerciale de l'enseigne, en procédant à une présentation erronée du réseau et en opérant une transmission erronée des chiffres prévisionnels, le franchiseur a enfreint son obligation de sincérité sur des données nécessairement déterminantes au regard du consentement du franchisé et que les informations transmises, par leur caractère erroné et dénué de sérieux, sont révélatrices de la volonté délibérée de la société S … de tromper le consentement de son cocontractant » ; Que, par ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses propres constatations rendaient inopérantes, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et légalement justifié sa décision ».
 
Selon nous, il est regrettable que la Cour de cassation n’ait pas fait droit au moyen selon lequel, en ne répondant pas aux conclusions du franchiseur, la cour d’appel avait violé l'article 455 du code de procédure civile.
La Cour de cassation indique certes que le défaut de réponse à conclusions était finalement sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu’au cas d’espèce l’arrêt critiqué avait retenu d’autres griefs (« la cour d'appel n'était pas tenue de (…) procéder à des recherches que ses propres constatations rendaient inopérantes … ») et que, ce faisant, « la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation » ; mais encore aurait-il fallut que l’arrêt de la cour d’appel soit suffisamment précis pour mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier que les griefs avancés par le franchisé suffisaient à eux seuls une telle solution, sans qu’il soit besoin de tenir compte de ceux mis en avant par le franchiseur. La décision commentée n’est donc pas satisfaisant.
 
C’est dire aussi que la Cour de cassation peut parfois procéder à un contrôle (trop ?) restreint de la motivation des décisions des juridictions du fond relatives à l’obligation d’information précontractuelle.
 
A suivre et à méditer …


François-Luc SIMON, gérant-associé SIMON ASSOCIÉS
François-Luc SIMON, gérant-associé SIMON ASSOCIÉS
Docteur en droit
Membre du Collège de la fédération Française de la franchise