Loi Doubin : Texte intégral

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La Loi Doubin et son décret d'application sont les textes qui encadrent les relations du franchiseur et de son franchisé dans le cadre d'un contrat de franchise. Cette Loi ne s'applique pas qu'aux contrats de franchise mais bien à toutes les formes de commerce organisé : les contrats de partenariat, de licence de marque, de concession, de commission-affiliation, de coopérative...

Le site FranchiseY vous propose ci-dessous le texte intégral de la Loi Doubin et de son décret d'application. Court, simple et facile à comprendre, cette Loi ne peut être ignorée par les futurs franchisés : elle vient ainsi compléter le D.I.P (Document d'Informations Pré-contractuelles) que le franchiseur doit mettre à disposition de son franchisé au moins 20 jours avant toute signature d'un contrat de franchise ou d'un premier versement d'argent.



Loi Doubin - Texte intégral
 
Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
=> relative au développement des entreprises commerciales et artisanales
et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social

Article 1er - Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause.
 
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
 
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
 
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. *
 

Décret d'application de la loi Doubin
Décret n°91-337 du 4 avril 1991
=> Décret portant application de l'article 1er de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989
relative au développement des entreprises commerciales et artisanales
et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

Art. 1er : Le document prévu au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes :
 
a) la liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu.
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée. Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée.
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé.
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

 
Art. 2 - Sera punie des peines d'amendes prévues par les contraventions de la 5ème classe toute personne qui met à la disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sont applicables.